Lettre des magistrats (recours) adressée au président du haut conseil de la magistrature

30 March, 2016 - 01:22

Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux - Recours gracieux: Contre  les Avancements exceptionnelles au Tableau, prononcées lors du Conseil Supérieur de la Magistrature lors de sa session du 22/12/2015

Monsieur le Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature,

Nous, magistrats signataires du présent recours gracieux, conscients du devoir de la réserve que dicte la profession et ayant à l’esprit les restrictions et règles requises par l'éthique du magistrat - étant obligés et n’ayant pas d’autres options-  avons l’honneur de porter à votre haute attention, en votre qualité de Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, protecteur de la Constitution, incarnant l'Etat et arbitre garant du fonctionnement permanent et régulier des pouvoirs publics, quelques faits et observations contenus dans la décision de promotions, qui a été passée  à la hâte au sein Conseil Supérieur de la Magistrature lors de sa dernière session et ayant causé de graves préjudices à  la plupart, pour ne pas dire à tous les magistrats de ce pays.

Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature,

Vous avez œuvré lors des derniers conseils tenus entre 2009 et 2014 à arrêter les promotions en leur volet normal et à plus forte raison au choix, jusqu’à l’établissement de critères clairs et transparents, veiller au respect de ces orientations et traduit cela dans l’instruction aux Ministres de la Justice de travailler en vue de modifier le statut de la magistrature et de réviser le système de l’équation (pourcentage de magistrats qui doivent rester dans chaque grade) qui entrava la fluidité de l’avancement des magistrats des décennies durant et constitua une sorte de trouble perturbant la marche des magistrats au cours de leur carrière. Alors que nous attendions une modification de la loi pour résoudre ce dilemme, nous fûmes surpris par la décision objet du présent recours gracieux, laquelle, n’a pas respecté les réserves émises concernant la loi en vigueur et à plus forte raison, n’a pas établi les critères justes et transparents attendus.

Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature,

Pour tout fonctionnaire de l’Etat, la promotion constitue l’aspiration et le but ultime recherché par l’effort, le sacrifice, la diligence, le sérieux et le dévouement au travail, et partant elle représente pour lui un droit sacré tel que stipulé dans les conventions internationales et lois nationales.

 

Le statut de la magistrature aborde les droits de l'avancement et de la promotion en son chapitre trois sous le titre évaluation et promotion dans les articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 en faisant de l'évaluation l’unique moyen d'avancement et de promotion.

 

L'évaluation se fait selon des procédures juridiques objectives et précises mis en place par le législateur qui n'a laissé aucune possibilité à la libre interprétation, en raison de sa sensibilité et de son lien intrinsèque avec l'effort et la performance du magistrat. Il y a lieu ici de rappeler l'expérience et le facteur temps qui est le cadre desdits efforts et performances. Ceci a poussé le législateur à considérer l’évaluation, comme élément clef dans l’avancement du magistrat, concrétisant cela par un système d’avancement par grades et échelons, lequel exige impérativement que le magistrat effectue au moins vingt-six ans de sa carrière, sous l’épreuve de l’observation et de l'évaluation. Cependant, la période la plus longue est celle du quatrième grade (huit ans), du fait que le magistrat est encore nouveau dans la profession et exposé aux risques inhérents à cette mission délicate dont dépendent les libertés et les biens des individus. Il  doit en outre passer après cette nouvelle expérience, six ans dans chacun des trois autres grades.

Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature,

Celui qui voit le contenu de la décision des promotions objet du recours gracieux constate qu’elle jette par- dessus bord le critère temps et le facteur expérience, car elle ouvre la voie à l’ascension au lieu de la marche dans les grades à travers des échelons clairs et à pas assurés et nous donnerons des exemples de ces violations de manière générale sans trop de détails.

 

I.   Violation des conditions de l’avancement:

Dans le chapitre, évaluation et avancement, le statut de la magistrature donne au Conseil Supérieur de la Magistrature, après la présentation de listes par les autorités d’évaluation (le Président de la Cour Suprême et le Procureur Général de la Cour Suprême, chacun en ce qui le concerne) sous le couvert du Ministre de la Justice, la possibilité de promouvoir celui dont le nom a été inscrit sur le tableau d’avancement sous trois conditions:

1) Le mérite: l'article 27 du Statut de la magistrature stipule que l’avancement se fait suivant le seul mérite dont l’évaluation du degré de présence par des notes attribuées chaque année pour chaque magistrat par le Président de la Cour Suprême et le Procureur Général de la Cour Suprême, chacun en ce qui le concerne en fonction de l’accomplissement par le magistrat de son travail en quantité et en qualité, sa conduite et son apparence... Il  s’agit de la note annuelle de 20 (article 24 du Statut de la Magistrature).

Le législateur a entouré ladite évaluation par de solides garanties, pour n’opprimer personne et n’avantager personne, au dépens des autres. Pour ce faire, il l’a confiée  à plusieurs parties et durant des périodes prolongées, c'est-à-dire durant trois années de travail du magistrat et de son évaluation de sorte que, si l’évaluation  fait défaut au cours d’une année ou deux, elle est compensée au cours de l’année suivante, jusqu’à ce que sa performance et son mérite se révèlent dans un temps mesurable, car un an ou deux ans ne donnent pas la véritable image et partant il n’y a pas d’alternative à trois.

2) Qu’on enregistre les magistrats inscrits au tableau de promotion au cours du mois d'août de chaque année et qu’ils en soient informés.

3) Qu’ils aient terminé les échelons de leurs grades: en effet, l'article 27 du Statut de la Magistrature commence par le mot «doit» qui est le degré le plus fort, le plus  insistant et le plus clair des formules d’obligation. Il s’avère clairement de cet article et des articles 22 et 28 du Statut de la Magistrature que le passage d'un grade à un autre ne peut intervenir que si deux conditions sont remplies:

  • L’intéressé doit être confirmé et avoir franchi la période du stage. Car le législateur n'a ouvert devant le magistrat stagiaire que trois options : la confirmation, le prolongement de la période de stage ou la fin des fonctions. La dernière décision de promotion a violé toutes les dispositions précitées, en promouvant un groupe de collègues magistrats qui sont encore dans leur première année de la période de stage, sans évaluation ni confirmation, leur faisant ainsi dépasser deux promotions antérieures dont la dernière a été recrutée dix ans avant la décision, étant entendu que cette promotion a eu lieu sélectivement et ne repose sur aucun critère clair les distinguant du reste de leur promotion.
  • Le magistrat proposé doit avoir terminé tous les échelons de son grade.

 

 

II.   Violation des formes des tableaux de promotion:

L’article 28 du Statut de la Magistrature stipule que le tableau promotion des magistrats est élaboré sur la base de propositions faites par le Président de la Cour Suprême et le Procureur Général, chacun en ce qui le concerne, en leur qualité d’autorités de l’évaluation. Ainsi, le rôle du Ministre de la Justice est limité à maintenir ces propositions en de bonnes mains et à les présenter au Conseil Supérieur de la Magistrature, pour discussions, selon les normes juridiques. Ce qui n’a pas eu lieu. Mais il se contenta de la lecture d’une  liste établie, de manière improvisée ne correspondant pas à l’importance et à la solennité de la décision que la plupart des magistrats considèrent comme ayant sapé d’une manière exceptionnelle la plus importante garantie dans le système judiciaire : celle de l'indépendance et de l'impartialité du magistrat.

 

 

 

III.   Violation de la règle de publicité et du tableau d’avancement :

 

L’article 29 du Statut de la Magistrature contient les délais de transmission des tableaux de

Promotion et leur notification aux magistrats, pour protéger leurs droits et leur permettre d'éviter les erreurs qui pourraient intervenir lors de la préparation de ces propositions, car ledit article stipule que la liste des magistrats inscrits sur le tableau de promotion est transmise par le Ministre de la Justice au Conseil Supérieur de la Magistrature entre le 1er  août et le 1er septembre de chaque année et il la porte à la connaissance des magistrats durant la même période.

Il ressort clairement du texte de l'article qu'il a consacré des règles impératives qu’il n’est  pas permis de violer, car il est admis dans la procédure civile qui constitue le fondement de la jurisprudence procédurale que les délais sont énoncés pour les intérêts des parties et aussi pour la protection de leurs droits. La décision objet du présent recours gracieux a violé ces dispositions pertinentes. La proposition de promotion telle que présentée au Conseil Supérieur de la Magistrature a privé les magistrats d’un droit élémentaire, celui de prendre connaissance de l’état d’avancement afin d’exercer pleinement leur droit. D’ailleurs, elle demeure un secret, bien qu’elle doive être affichée et publiée depuis trois mois (date de la tenue du Haut Conseil).

 

IV.   Violation de l'équation au sein des grades:

La dernière décision de promotions au choix s’est basée sur le dernier alinéa de l'article 27, lequel stipule que : "Aux fins de l’exécution des dispositions du présent article 27 et de l'article 4 de la loi portant Statut de la Magistrature, le Conseil Supérieur de la Magistrature peut procéder à une distribution exceptionnelle des magistrats entre les différents grades de la magistrature."

En revenant aux dispositions de l'article 27, il est clair que le seul but de recourir à la promotion au choix c’est le maintien de l’équation de répartition des magistrats entre les différents grades. Ainsi, il n’a laissé ici à aucune autorité l’habilité de déterminer les règles de la promotion. Cependant, on se réfère seulement à l'article 4 qui oblige au respect des règles de la promotion normale, notamment pour la promotion liée à l'ancienneté entre les échelons et les grades.

Ainsi, la décision, objet du présent recours gracieux, a violé la promotion au choix prévue dans les deux articles susmentionnés, a travers:

D’abord,  la violation du critère de l'ancienneté prévu à l'article 4 qui a imposé le respect de repartions exceptionnelle ce qui a conduit à priver un grand nombre des magistrats de leur avancement pour de nombreuses années, sans motif valable.

Ensuite, l’enracinement du dysfonctionnement, dans le corps, à travers l’élargissement de la violation des règles de répartition par proportion des magistrats dans les grades, exigées par l'article 27.

Nous allons illustrer, Excellence, en terme des chiffres dans le tableau suivant l'état de la répartition des magistrats probable et prévue, dans les grades après l’adoption de la décision objet du présent recours gracieux.

 

 

Tableau expliquant la répartition présumée des magistrats suivant la loi, ce qu’elle contient comme dysfonctionnement et l’aggravation de ce dysfonctionnement à causes des promotions objet du présent recours gracieux 

 

Nombre de magistrats

 

4ème grade  

3ème grade

2ème grade

1er grade

Ce que requiert l’équation   selon l’article 27 du statut de la magistrature  

247

Nombre

124

62

37

25

Pourcentage

%50

%25

%15

%10

 
 
 
 
 

 

Hors cadre

 
 
 
 

 

9

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Etat actuel

 

4ème grade  

3ème grade

2ème grade

1er grade

De la répartition

Nombre

107

60

50

30

Des magistrats

Pourcentage

%43,32

%24

%20

%12

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Explication de l’aggravation du dysfonctionnement

 

4ème grade  

3ème grade

2ème grade

1er grade

Dans la situation de l’équation

Nombre

58

74

74

30

Après la promotion de 2017

Pourcentage

%23,482

%30

%30

%12

Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature

Cette décision constitue une violation manifeste des dispositions de l'article 31 du Statut de la Magistrature, lequel stipule que le tableau de promotion est publié immédiatement dans Journal Officiel après son approbation par le Conseil, avant le premier janvier de chaque année. Et ce, par souci de consacrer le principe de la publicité, ce qui n'a pas eu lieu. Alor que, à l’heure actuelle le procès verbal du Conseil Supérieur de la Magistrature est demeuré secret, et n’a pas encore été publié jusqu'à la rédaction du présent recours gracieux. Le ministère de la Justice refuse aux magistrats d’en prendre officiellement connaissance et continue toujours de le tenir secret. Ce qui suscite une grande surprise et plus d’étonnement, dans le milieu judiciaire.

 

 

Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature,

En examinant attentivement la décision des promotions objet du présent recours gracieux on constate l'énormité de l'injustice et de l’arbitraire subis par la majorité, sinon par tous les magistrats, puisque ces promotions ne sont fondées sur aucune base juridique ni critère objectif, expliquant au magistrat promu les motifs et les critères de sa promotion ou permettant à celui qui en est privé de comprendre les raisons et les bases d’une telle privation. Bien plus, il y a eu inégalité dans la promotion entre les bénéficiaires au sein du même grade sans la présence d’un quelconque critère fiable pour justifier cette disparité au sein des membres de la même promotion.

 

 

Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature,

La décision objet du présent recours gracieux est susceptible de causer un grand préjudice au secteur de la justice aux niveaux institutionnel et individuel, puisqu’elle consacre un usage faisant dépendre les avancements des magistrats aux humeurs éphémères des Ministres de la Justice, ce qui constitue une grave violation de l'indépendance des magistrats et du caractère sacré de la justice. Cette mesure nuit aussi à l'harmonie au sein des juridictions pour l'avenir, en raison du grand embarras psychologique et de la frustration professionnelle générés par le sentiment d'injustice et d'iniquité chez certains membres des juridictions, se voyant présidés par des collègues recrutés bien après eux, en vertu d’une proposition ministérielle violant toutes les deux bases et les règles régissant le secteur.

 

Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature,

La méthode suivie par la décision objet du présent recours gracieux représente un précédent qui ne trouve pas de fondement dans les lois en vigueur, ni de base dans la pratique judiciaire du pays et constitue une violation flagrante du principe d'égalité consacré par la Constitution. IL urge de parer à la situation, et d'éviter les lacunes contenues dans la décision et de remettre les choses dans l’ordre, de manière garantissant l'égalité de tous devant la loi selon des critères clairs et des conditions transparentes.

 

 

 

Les signataires:

1. Salek Ould Ahmed Salem: Président du Tribunal de la Wilaya du Guidimakha

2. Alioune Ba: Président de la Cour Pénale chargée de l'esclavage et des pratiques esclavagistes (dans les Wilayas des deux Hodhs, de l’Assaba et du Guidimakha) à Néma

3. Mohammed Mahfoudg Ould Saïd: Président du Tribunal de la Moughataa de Boumdeid

4. Baba Ibn Mohamed Vall: Conseiller à la Cour d’Appel de Nouakchott

5. Tah Ibn Sidi Mohamed: Président du Tribunal de la Moughataa d’Arafat

6. Jemal Ibn Hamza : Conseiller à la Cour d’Appel de Nouakchott

7. Moustapha Ibn Saïd: Président de la Cour Pénale chargée de l'esclavage et des pratiques esclavagistes dans les Wilayas du Nord à Nouadhibou

8. Ney Ibn Mahfoudh: juge détaché auprès de l’Etat du Qatar

9. Sidi Mohamed Ibn Cheina, juge d’instruction, chargé du pôle du terrorisme et juge d'exécution des peines dans la Wilaya de Nouakchott Ouest

10. Cheikh Ould Alweymine: Président de la Chambre Administrative de la Cour d'Appel de Nouadhibou.

11. Mohamed Ould Mohamed Mahmoud: Conseiller à la Cour d’Appel de Nouakchott

12. Ahmed Ibn Abdallahi: le juge d'instruction au troisième cabinet chargé des stupéfiants  dans la Wilaya de Nouakchott Ouest et membre du pool d’instruction chargé du terrorisme

13. Ahmed Ibn Elbou: Président du Tribunal de la Moughataa de Barkéol

14. Ahmed Bezeid Ibn Mohamed Naji: Président de la Chambre Administrative et des Mineurs au Tribunal de la Wilaya de Nouakchott Nord

15. Baba Ibn Mohamed Ahmed: Président du Tribunal de la Moughataa de Mederdra  

16. Tah Ibn Abdallahi: Président du Tribunal de la Moughataa de Tintane  

17. Sidi Mohamed Ibn Ely: Conseiller au Tribunal de Commerce de Nouakchott et membre titulaire de la Cour Arabe d'Investissement de la Ligue des Etats arabes au Caire

18. Cheikh Ahmed Abi Al Maali Ibn Ahmadou: Président du Tribunal de la Moughataa de Ouad Naga

19. Cheikh Baye Ibn Seyid: Procureur de la République dans la Wilaya de l’Adrar

20. Abdallahi Ould Chemad: Président du Tribunal du Travail de Nouadhibou

21. Omar Ould Ahmedou: Président du Tribunal de Commerce de Nouadhibou

22. Abdallahi Ould M’Hamed: Président du Tribunal de la Wilaya de l’Assaba

23. Abdallahi Ibn Mohamed Salem: Substitut du Procureur de la République de la Wilaya de Nouakchott Ouest

24. Ethmane Ibn Mohamed Mahmoud: Conseiller à la Cour Pénale chargée de l'esclavage et des pratiques esclavagistes (dans les Wilayas des deux Hodgs, de l’Assaba et du Guidimakha) à Néma

25. Mohamed Ibn Ahmed Salem: Président du Tribunal de la Moughataa de Bassiknou

26. Mohamed Abdallahi Ould Hbib: Juge d'instruction au sixième cabinet chargé des crimes de droit commun, au Tribunal de la Wilaya de Nouakchott Ouest

27. Mahfoudh Ibn Mohamed Lemine: Conseiller à la Cour d'Appel d’Aleg

28. Mohamed Ibn Mohamed Mahmoud: Substitut du Procureur de la République de la Wilaya de Nouakchott Sud

29. Mohamedhen Vall Ibn Sidi: Président du Tribunal de la Moughataa de Tamchekett

30. Mohamed Yeslam Ibn Abdi: la Cour Pénale chargée de l'esclavage et des pratiques esclavagistes dans les Wilayas du Nord à Nouadhibou

31. Mohamed Vall Ibn Cheikh Saad Bouh: Président du Tribunal de la Wilaya du Tagant

32. Mohamed Ibn Mohamed Lemine Ould Aghchoummet: Juge d'instruction chargé de l'application des peines  au Tribunal de la Wilaya de Dakhlet Nouadhibou

33. Mohamed Ibn Mohamed El Moustapha: Conseiller à la Cour d'Appel de Nouadhibou

34. Mohamed Ibn Mokhtar Vall: Juge d'instruction chargé de l'application des peines  au Tribunal de la Wilaya de Nouakchott Sud

35. Mohamed Abdallahi Ibn Mohamed Limam: Conseiller à la Cour d'appel de Nouadhibou

36. Mohamed El Moustafa Ibn Mohamadou: Président du Tribunal de la Moughataa de Boutilimit

37. Cheikh Mohamed Ibn Cheikh Ibn Jiddou: Président de la Chambre Administrative et des Mineurs au Tribunal de la Wilaya de Nouakchott Sud

38. Mohameden Ibn Bouh: Juge d'instruction chargé de l'application des peines au Tribunal de la Wilaya de l’Inchiri

39. Mohamed Ibn Taher: Président du Tribunal du Travail de la Wilaya du Tiris Zemmour

40. Haroun Ould Amar Ould Ideïqbi: Président du Tribunal de la Wilaya de Nouakchott Sud

41. Ould Ahmedou Mohamed: Président du Tribunal de la Wilaya du Gorgol

42. Youssouf Ould Salem: Juge d'instruction au deuxième cabinet chargé de l'application des peines au Tribunal de la Wilaya de Nouakchott Nord  

43. Ahmedou Ould Mohamed Hifdh: Conseiller au Tribunal de Commerce de Nouadhibou

 

Ampliations:
 

1. Le Président de la République: Président du Conseil Supérieur de la Magistrature ….. 1

2. Ministre de la Justice: Membre du Conseil Supérieur de la Magistrature .......................1

3.  Président de la Cour Suprême: Membre du Conseil Supérieur de la Magistrature……..1

 

4. Procureur Général près la Cour Suprême: Membre du Conseil Supérieur de la Magistrature...........................................................................................................................1
 

5. Inspecteur Général de l'Administration Judiciaire et des Prisons: Membre du Conseil Supérieur de la Magistrature .................................................................................................1

 

6. Conseiller du Président de la République, chargé des Affaires Juridiques: Rapporteur du Conseil Supérieur de la Magistrature....................................................................................1

 

7. Délégués des juges au Conseil Supérieur de la Magistrature…..………………………..1

 

8. Club des Juges Mauritaniens………………………………………………….…………1