Me Mohamed Taleb Khyar, membre du collectif de défense de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz : ‘’Le rapport de la CEP est nul et de nul effet car émanant d’un corps étranger à la constitution’’

25 February, 2021 - 10:42

Le Calame: Vous êtes membre du collectif de défense de l’ancien président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz suspecté de « corruption et de détournement de deniers publics… » par l'État. Vu les révélations de la Commission d’Enquête parlementaire (CEP), vous ne vous dites pas que le dossier est difficile à défendre, que c’est perdu d’avance ? Sinon, de quels arguments disposez-vous pour gagner la partie ?

Me Mohamed Taleb Khyar : Le document de la commission parlementaire ne contient pas des révélations, mais des scénarios.

L’ancien président de la République est mis en cause par le rapport de la commission dite parlementaire, or nous signons, maintenons et persistons que ce rapport est nul et de nul effet car émanant d’un corps étranger à la constitution, qui de surcroît n’est nullement concerné par le contrôle des finances publiques, n’exerce aucun droit de regard , ni ne dispose d’aucune tutelle sur les actes du président de la République, et ne saurait valablement faire office ou tenir lieu de reporting d’une quelconque valeur factuelle ou juridique sur l’action de gouvernements qui ne sont plus en place.   

-Pensez-vous à ce niveau de la procédure qu’il va y avoir procès de votre client. Si oui, devant quelle juridiction ? La HCJ que vous réclamez et dont la mise en place vient d’être reportée à la prochaine session du parlement ou la justice ordinaire qui va recevoir le dossier de la police économique ?
-Vous parlez de « niveau de la procédure », il n’y a pas de procédure au sens légal du terme ; il y a des actes de violence, des voies de faits (et pas des voies de droit) qui sont exercées sur la personne de l’ancien président de la République, sa famille et les siens ; ceux qui exercent ces voies de fait, ces actes de violence, sont les seuls à pouvoir répondre à la question que vous posez.
 
-Que répondez-vous à vos collègues de l’accusation qui estiment que, redevenu citoyen ordinaire depuis le 1er août 2019, votre client est justiciable comme tous les citoyens et que par conséquent, il peut être jugé par la justice ordinaire ? Pour preuve, ils citent le cas de Sarkozy et de Chirac en France ?
-Je ne reviendrai que sur la plainte dont a fait l’objet l’ancien président de la République française, M. Jacques Chirac, car c’est un dossier qui a été définitivement jugé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, mais pas sur le cas de son homologue M. Nicolas Sarkozy, car toujours pendant devant les juridictions.
C’est un citoyen français du nom de M. Michel Breisacher qui, se constituant partie civile en lieu et place de la ville de Paris, sur la base d’une autorisation du tribunal administratif datée du 7 juillet 2000, va demander le 21 novembre 2000, aux juges d’instruction d’entendre comme témoin Jacques Chirac, alors président de la République, sur des actes commis en dehors de l’exercice de ses fonctions, ces actes datant de la période où il était maire de la ville de Paris.
Par ordonnance du 14 décembre 2000, les juges d’instruction vont se déclarer incompétents pour procéder à l’audition de M. Jacques Chirac, motif pris de ce qu’au vu de l’article 68 de la Constitution, le président de la République n’est responsable  des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison, et que  « au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de Justice, selon les modalités fixées par le même article ».
L’ordonnance des juges d’instruction est confirmée en appel par la chambre d’instruction (ce qui équivaut chez nous à la chambre d’accusation), puis la Cour de cassation va examiner l’affaire en Assemblée plénière vu l’importance qu’elle requiert, l’Assemblée plénière étant une formation dans laquelle toutes les chambres de la Cour de cassation sont représentés ( ce qui équivaut chez nous à la formation des chambres réunies de la Cour suprême).
C’est ainsi que dans son arrêt intervenu le 10 octobre 2001, l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation va aller encore plus loin, en reprochant à la chambre de l’instruction de n’avoir pas constaté l’irrecevabilité de la requête de la partie civile, au lieu de son rejet pour incompétence.
Il faut à cet égard marquer le pas pour relever que l’irrecevabilité se constate comme l’a souligné l’arrêt de la Cour de cassation en Assemblée plénière, et que donc point n’est besoin pour faire ce constat, d’examiner le litige, alors que pour se déclarer incompétent, le tribunal se doit d’examiner la cause, de se convaincre de l’incompétence, de s’appesantir sur son mode d’administration, sa nature, les délais de présentation…etc. Or, la Cour de cassation en Assemblée plénière, considère qu’il ne fallait même pas examiner la plainte contre Jacques Chirac, mais constater son irrecevabilité, ce qui se signifie en arabe, par (دعوى لا تسمع) et qui veut dire textuellement « requête inaudible », une requête que le juge n’entend pas, que le juge n’écoute pas, que le juge n’instruit pas, dont le juge se limite à constater l’irrecevabilité.
  
-Le président de la République et le ministre de la justice ont indiqué que l’exécutif n’interférera pas dans le dossier qui ira jusqu’à son terme. En avez-vous le sentiment ? Les propos du PM devant le parlement vous ont sorti de votre silence, avec un communiqué dénonçant son attitude par rapport à un dossier en cours. Qu’est-ce qui inquiète la défense ?
-Ce qui nous inquiète, ce sont les violations de la loi auxquelles nous assistons dans ce dossier, et qui nous renvoient à la fragilité de nos institutions, pressentie à travers l’interférence du pouvoir législatif dans le fonctionnement du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, ce qui remet en cause toutes les vertus de l’Etat de Droit et les garanties qu’il accorde aux citoyens pour les mettre à l’abri des dérives autoritaires ; on a le sentiment que la Mauritanie s’aligne sur certains systèmes politiques asiatiques héritiers de la Common Law dont ils sont une copie très pâle du reste, avec une primauté recherchée, et au-delà affirmée, du Parlement sur les autres pouvoirs.
On assiste à une remise en cause de nos valeurs républicaines, le Parlement s’arrogeant des prérogatives qui menacent gravement la stabilité institutionnelle du pays.
Ce risque de dérive n’a rien d’anecdotique ; il  peut s’observer au niveau de tous les pouvoirs, y compris le pouvoir judiciaire, comme l’a si bien relevé avec finesse mais de manière ferme, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans l’affaire Jacques Chirac, en ces termes « Attendu que, rapproché de l’article 3 et du titre II de la Constitution, l’article 68 doit être interprété en ce sens qu’étant élu directement par le peuple pour assurer, notamment, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat, le président de la République ne peut, pendant la durée de son mandat, être entendu comme témoin assisté, ni être mis en examen, cité ou renvoyé pour une infraction quelconque devant une juridiction pénale de droit commun, qu’il n’est pas davantage soumis à l’obligation de comparaître en tant que témoin prévue par l’article 101 du Code de procédure pénale, dès lors que cette obligation est assortie par l’article 109 du code d’une mesure de contrainte par la force publique et qu’elle est pénalement sanctionnée ».
C’est précisément cette prééminence du président de la République en sa qualité de clé de voûte des institutions, que notre Parlement est en train de saper, de remettre en cause, de fragiliser, pour nous pousser vers un régime parlementaire du genre de ceux qui se trouvent en Asie, ou dans d’autres pays encore plus proches, et qui se débattent dans des crises interminables, amplifiées par le tohu- bohu de parlementaires en mal de popularité, et parfois même de légitimité.
C’est tout cela qui nous inquiète, à côté des violences que subit notre client dans sa chair, sa famille et les siens, alors que la loi le protège, la constitution le protège et qu’il mérite d’être immortalisé pour avoir institutionnalisé l’alternance pacifique au pouvoir, et posé de la sorte la première pierre fondatrice de la continuité de l’Etat.

-L’Etat s’est constitué un pool d’avocats pour défendre ses intérêts, pour traquer les biens mal acquis de votre client dont les comptes ont été bloqués. Quelle est votre réaction et comment votre client vit-il cette situation ?
-D’abord, notre client n’est nullement concerné par cette accusation sans fondement de biens mal acquis qui n’est autre que l’expression d’une vengeance savamment orchestrée par certains groupes d’intérêt qui ont su instrumentaliser la commission d’enquête dite parlementaire, or en matière de justice, la vengeance est mauvaise conseillère. Imaginez que depuis le code de Hammourabi qui date d’environ 17 siècles avant notre ère, les crimes familiaux sont proscrits, alors qu’on s’en prend à la famille de l’ancien président de la République bien que nous soyons dans la première moitié du deuxième millénaire de notre ère, que le rapport de la commission dite parlementaire qui constitue l’acte d’accusation est illégal, donc nul et de nul effet, et que sur les 364 pages de ce rapport, et les 50 qui en constituent la synthèse, pas un seul des « dysfonctionnements»  qui y sont rapportés, n’est imputé à l’ancien président de la République, et ne saurait lui être imputé, ni de facto, ni de jure.

 - Depuis le début de la procédure, votre client refuse de « collaborer » avec les enquêteurs aussi bien de la CEP que de la police des crimes économiques et financiers. Cette posture ne risque-t-elle pas de le desservir ? 
-Ce terme de « collaborer avec la justice » ne veut rien dire en droit positif à l’école duquel nous appartenons, du fait de notre proximité avec la culture juridique latine que nous partageons du reste avec les peuples de la Méditerranée; chacun soutient sa cause avec les moyens, les instruments que lui donne la loi ; il ne s’agit pas de « collaborer », mais de faire valoir des arguments de fait et de droit susceptibles d’emporter la conviction d’un juge censé se trouver à égale distance des parties, et qui permettent d’aboutir à la vérité dans le respect des règles garantissant les droits de la défense et le procès équitable, or l’ancien président de la République soutient qu’il est un sujet de droit redevable de ces actes devant la Haute Cour de Justice et seulement pour haute trahison ; il n’y a pas argument de fait et de droit plus saillant que celui-ci, car fondé sur notre loi fondamentale en son article 93. 

-La question que tout le monde se pose est de savoir si votre client adoptera-t-il la même posture devant la justice, si d’aventure celle-ci décide de le convoquer pour audition ? Ne craignez-vous pas qu’elle puisse user de la force pour l’obliger à déférer devant les magistrats ? Dans ce cas, quelle sera la réaction de la défense ?
-On ne peut pas, au stade où nous en sommes, préjuger d’une quelconque attitude vis-à-vis de telle ou telle éventualité. Comme évoqué précédemment, notre client subit des voies de fait, et dans de telles conditions, nous ne disposons d’aucune visibilité pour nous projeter dans un futur proche ou lointain.  

-Votre collectif accepterait-il de plaider devant un tribunal ordinaire ou seulement devant la HCJ ?
-La réponse à cette question relève de la stratégie de la défense, pensée et mise en place par le Collectif, et je ne saurais y répondre dans le cadre de cet entretien.

-L’ancien président s’est senti « humilié » lors de sa deuxième convocation à la sûreté nationale. Ses proches ont dénoncé des conditions de garde à vue « dégradantes ». Lui et ses proches ont ensuite parlé de politique de « deux poids, deux mesures », de « règlement de comptes » parce qu’il a été le seul à avoir été gardé à vue pendant plus d’une semaine et mal traité. Comprenez cette frustration ?
-Vous parlez de convocation ! Une convocation, c’est un acte qui est réglementé légalement, aussi bien du point de vue de la forme que du fond.
Sur le plan de la forme, la convocation est écrite ; elle doit indiquer sa date et l’autorité dont elle émane.
Sur le fond, elle doit préciser l’identité de la personne convoquée, le délai de comparution, l’objet de la convocation.
L’ancien président de la République n’a jamais été convoqué ; quelqu’un des siens reçoit un appel téléphonique et l’interlocuteur l’informe de manière laconique que Mohamed ould Abdel Aziz doit comparaître incessamment à tel endroit, sans plus.
Ce n’est pas une convocation, c’est une réquisition !
On ne peut comprendre, ni admettre qu’un citoyen ordinaire ne soit traité comme un sujet de droit, bénéficiant des garanties d’un traitement humain, préservatrices de la dignité de la personne, a fortiori, lorsqu’il s’agit d’un ancien président de la République que l’on séquestre et que l’on maintient illégalement en détention, le privant de sa liberté dans des conditions indignes, et en violation flagrante et criante de la présomption d’innocence.
Nous avons opportunément dénoncé ces traitements, ces violations des droits fondamentaux, et continuerons à les dénoncer.

 

                                                     Propos recueillis par Dalay Lam