Après dix semaines consacrées à la présentation du waqf dans l’histoire musulmane, notamment en l’empire Ottoman qui en fut un des plus grands promoteurs, nous voici à l’orée de la seconde partie de notre ouvrage, relative, elle, à« la fécondité manifeste de la différence mauritanienne ». Un potentiel, donc, qu’on ne saurait décrire sans un bref aperçu de sa géographie et de son histoire…
Espace saharo-sahélien de plus d'un million de km2, le pays raconte le métissage entre les Afriques blanche et noire, il en est une des plus actives clés. Désert relatif du Nord au Sud, il est borné transversalement par deux extrêmes : l'un, oriental, le Majabat Al Kubra, dénué sur plus de cent mille km2 du moindre point d'eau ; l'autre, occidental, l'océan Atlantique, mur plus longtemps qu'ailleurs infranchissable. À la lisière du Majabat, un arc de vieilles oasis égrène, de Wadane à Walata, des perles de civilisation fortement marquées par le grand nomadisme, au Nord, et plus sédentarisées, au Sud-Est. Le Sud, notamment en bordure du fleuve Sénégal, concentre l'essentiel des terres agricoles. Près de 90 % du territoire n'autorisèrent, jusqu'à un passé très récent, que des fréquentations saisonnières de l'espace : conditions on ne peut moins favorables à la construction d'un pouvoir centralisé.
L'aire historique mauritanienne déborde largement de cet ensemble et trois grands moments en nouent les phases de développement. Tout d'abord, l'épopée almoravide née en Mauritanie (1) qui affermit la juridiction malékite du fleuve Gambie au fleuve Tage, de l'océan Atlantique à la boucle du Niger, incluant les oasis du Touat, la majeure partie du Maghreb et la moitié Sud de l'Espagne. Structurant, au Maroc, les bases d'un État, la vague almoravide reflue rapidement de la partie méridionale de son empire, laissant derrière elle la nostalgie variable d'une gestion islamique unifiée des particularismes sahariens et sahéliens.
Troisième noeud
Le second temps fort au 17ème siècle entend réanimer cet élan. Initié par des religieux berbères maures (zawaya) autour du cheikh Nasrouddine, il se construit dans la vallée du fleuve Sénégal sur un appui populaire négro-musulman (2) exaspéré par la traite négrière mise en place par les Français à Saint-Louis et les potentats locaux qui l'entretiennent avec complaisance et profit (3). Opposés à la domination des tribus arabes « hassanes » qui se sont infiltrées par les routes caravanières du Nord, les Zawayas – peut-être en rapport avec leurs homologues confrériques au Maroc et au Touat – sont défaits par ces Hassanes au Nord du fleuve (4). C'est la brève et très célèbre, en Mauritanie, « guerre de Charbebbé » dont va naître la société maure pré-moderne. La défaite des « marabouts blancs » est relayée au-delà de ce nouvel ensemble par la constitution d'États islamiques, du Sud du Gambie (FutaaJallon) au Nord du Sénégal (FutaaTooro), animée par des « marabouts noirs », surtout hal pulaar (5), en conflit quasi-permanent sur la rive droite du Sénégal avec les tribus hassanes.
Le troisième nœud se forme avec la colonisation française au 20ème siècle, marquée par plusieurs renversements d'alliances. Après s’être imposé militairement aux populations noires du fleuve, en gardant à distance les Maures par divers arrangements commerciaux, c'est en effet d’abord avec l'appui « diplomatique » des marabouts blancs (6) que les Français commencent à s'imposer à partir de 1902 aux tribus guerrières maures ; puis, l’islam devenant le mortier liant les résistances, c’est avec le recours aux classes populaires guerrières (unités méharistes) qu’ils parviennent à « pacifier » le reste du pays dans les années 30.
L'islam malékite joue, on le voit, un rôle fédérateur de premier plan. C'est de fait la clé traditionnelle de résolution des conflits intercommunautaires, assez fréquemment renforcée par les affiliations confrériques (7). Or la lutte pour la survie en ces espaces d'extrême rudesse « se fait entre groupes et non entre individus » (8). On saisit alors toute l'importance de la religion dans la construction du savoir-vivre mauritanien.
La rareté de la terre arable, le caractère temporaire des pâturages et, par-dessus, tout l'étroitesse de l'accès à l'eau ordonnent les modalités de la survie. Bien avant l'apparition de l'islam, elles se négocient dans un cadre collectif où la propriété signale toujours une responsabilité sociale. Être riche au désert ou dans la steppe, ce n'est pas accumuler des biens mais accumuler de la vie (9). Remarquons ici que la démarche n'est pas d'ordre quantitatif. Surnuméraire, la tribu ne peut plus vivre dans son environnement. Le compromis n'est pas seulement social, il est avant tout écologique. Aussi les interactions entre les humains tributaires des aléas climatiques sont-elles constamment réajustées à l'aune de contingences immédiatement sensibles : l'urgence banalement vitale commande.
Ces contraintes modifient sans cesse, non seulement, les rapports intertribaux (empiétements de territoire, affrontements, redéfinition de la propriété et de l'usage) mais, encore, l'organisation endotribale (divisions, essaimages, redéfinition des tâches et des sujétions (10). L'adoption régionale d'une religion éminemment rodée à ce type de problèmes minimise l'impact et l'ampleur de ces modifications. Sans préjuger de considérations plus subtilement spirituelles, le succès de l'islam dans les espaces saharo-sahéliens tient à sa particulière expertise socio-écologique. Aussi ne faut-il pas s'étonner d'y rencontrer tant de situations de symbiose, parfois inextricable, entre le Droit coutumier et le Droit islamique (11). C'est particulièrement vrai dans le domaine qui nous préoccupe en cet ouvrage.
Indigence chronique
Le foncier est ainsi pratiquement toujours en situation de waqf – ahli plus souvent que khayri – sans que ne soit exactement formalisée cette expression. Très peu d'écrits, en effet, se sont avisés à en fixer les termes. On peut y voir l'indigence chronique en ces espaces de supports d'écriture ; il faut y considérer cependant toujours l'extrême versatilité des conditions locales d'existence : la parole demeure plus souple ; la mémoire collective, alimentée par l’activité des griots, plus adaptée à l'exigence du changement... Essayons pourtant d'y voir clair, en nous attachant tout d'abord à la région du fleuve Sénégal où la sédentarisation, ancienne, facilite la lecture des aménagements sociaux.
Les terres cultivables y sont distinguées en fonction de deux catégories de cultures : celles de décrue (terres inondables, waloo en pulaar) et celles sous pluie (terres diéri). Les premières sont, chez toutes les ethnies (bambara, soninké, hal pulaar, wolof, maure), traditionnellement inaliénables. Transmises par lignage exclusivement masculin, elles retournent automatiquement dans le giron de la strate sociale immédiatement supérieure (fraction, tribu voire fédération tribale) sitôt que la lignée s'éteint (12).
À chaque niveau d'organisation communautaire, un « chef de terre », parfois élu, parfois nommé en fonction de son ancienneté, parfois issu de lignage, est le gardien du droit de propriété collective (13). Il organise et contrôle l'usage des terres vacantes et les échanges de terrain, visant à rentabiliser au maximum l'exploitation du sol (14). Notons donc que si une terre peut être vacante, elle n'est jamais sans maître. Parfois, l'investiture du « chef de terre » est assurée par un conseil de sages qui détient, en réalité, le pouvoir de décision (15) (chez les Soninkés, par exemple).
Les terres waloo sont le lieu de toutes les relations de complémentarité sociale : lors de l'inondation, les pêcheurs sont à l'ouvrage ; à la décrue, les agriculteurs entrent en scène ; après la récolte, enfin, les pasteurs et leurs troupeaux (16). Les terres diéri mettent en compétition agriculteurs et éleveurs et, d'une année sur l'autre, les contestations s'avivent ou s'apaisent au gré des caprices de la météo. Si les disputes de propriété issues des changements de pouvoirs politiques susdits (17) demeurèrent concentrées sur de brefs intervalles de temps (18), celles concernant l'usage émaillent l'histoire de ces espaces. Une terre longtemps cultivée peut être abandonnée plusieurs années, faute de précipitations. Au retour d'une pluviométrie clémente, comment alors chasser les éleveurs qui ont pris l'habitude d'y mener leurs troupeaux ? Ou comment faire valoir son droit de premier défricheur – par le feu (dyomdyengol,chez les Hal pulaar) ou la hache (dyomlevré) – alors qu'un autre entre temps vient de redéfricher l'espace envahi par les années d'abandon ? Endotribaux, les problèmes se règlent normalement devant le maître de terre. Intertribaux et dans la mesure où la sécheresse et la pénurie n'exaspèrent pas exagérément les tensions, le recours au cadi, voire à la médiation intercadiale, suffit à dédramatiser la situation (19).
Tous ces ayant-droits versent au maître de terre une redevance au bénéfice de la communauté. Attestée chez les Hal pulaar au 18ème siècle –temps de l'État islamique des Almamys (20) – mais, probablement plus anciennement pratiquée, notamment au sein des fractions zawayas implantées le long du fleuve, cette taxe correspond à la zakat agricole commune à tous les espaces musulmans. L'homonymie, entre les termes pulaar « assakal » et arabe « azzakat » le confirme, ainsi que le montant de la redevance : 10 % des récoltes (ou du produit de leur vente, selon les cas). Se combinant à de plus anciennes contributions : produit de la traite animalière du jeudi, jours annuels de nettoyage du champ du maître de terre, etc. (21) ; elle tend avec le temps à les éliminer(22).
Discussion communautaire
Remarquons également les modalités d'utilisation de la redevance. Discutée annuellement en jama'a ou plus souvent en comité restreint de sages (au sein des fractions zawayas ou soninkés, par exemple), elle est plus systématiquement partagée chez les Hal pulaar : un tiers pour le percepteur, un tiers pour la communauté villageoise, un tiers pour le chef de terre. Si la seconde part fait l'objet d'une discussion communautaire quant à ses attributions – normalement : celles de toute zakat – la troisième est laissée à la libre appréciation du chef de terre : achat de semences, d'outils collectifs, ouvrages d'intérêt public mais aussi libéralités quasiment « régaliennes », etc. Quoique limitée – 3,33 % des récoltes – cette part souligne le caractère de « chef d'entreprise » du chef de terre appelé à gérer le bien communautaire.
À l'ordinaire les ayant-droits cultivent « leurs » terres, sinon eux-mêmes, du moins leurs esclaves ; assez souvent tous ensemble. Ainsi chez les Soninkés, les champs collectifs sont tous les matins cultivés par l'ensemble du corps familial et de ses serviteurs (les Komo). Par contre, il est traditionnellement exceptionnel de voir un beydane (maure blanc) travailler au champ avec ses « abids » : tout au plus les surveille-t-il. Cependant cet ordinaire d'exploitation est depuis plusieurs siècles concurrencé par le développement croissant d'une caste sociale à part entière : les affranchis. Komo-xoso, chez les Soninkés, Gallunkoobe, chez les Hal pulaar, Harratines (23), chez les Maures, ils ont tous en commun de ne « jamais avoir accès direct, ni privatif ni collectif, à la propriété du sol » (24).
Remarquons qu'ils rejoignent en cet état la quasi-totalité des « castés » – non-nobles, non-asservis mais toujours tributaires – tels les Eznagas maures. Rarement titulaires de droits d'usage à long terme liés au défrichage, les uns et les autres ont accès au sol nourricier par des contrats, le plus souvent annuels, parfois quinquennaux, plus rarement décennaux, impliquant le versement d'un droit variant : du simple dixième, contrat typique consenti à l'époux d'une fille du lignage allocataire ; aux quatre-cinquièmes, contrat exceptionnel en période de très faibles crues surchargeant la compétition foncière agricole ; ordinairement de l'ordre du tiers des récoltes.
Le caractère temporaire de ces contrats se trouve singulièrement détourné lorsque les affranchis se regroupent au sein de villages sous la conduite d'un maître de terre représentant la fraction propriétaire du sol, généralement celle-là même dont sont issus ces affranchis qui se sédentarisent ainsi en « lignages d'ouvriers agricoles ». Pour comprendre l'attrait durable de telles formules, il faut se rappeler que l'affranchissement des liens d'esclavage en islam n'affranchit pas des devoirs d'entraide réciproque. Un affranchi devient un mawla (un rapproché) et l'entretien mutuel de cet état – sorte d'assurance sociale particulièrement utile en période de disette – aura suscité bien des freins à la fracture des sociétés mauritaniennes (noires ou blanches) traditionnelles.(À suivre).
NOTES
(1) : Deux thèses sont ici en compétition. Soit l'île d'Arguin à un peu plus de 200 kilomètres au Nord de Nouakchott, soit quelque promontoire îlien au milieu du fleuve Sénégal. Cette paternité justifiant, dans les deux, cas la savoureuse anecdote suivante. « La Mauritanie est un territoire saharien du Maroc ! », clamait dans les années soixante tel zélote du royaume chérifien. « Allons donc », répliquait, tout sourire, son homologue nouakchottois, « relis l'histoire de notre commun grand-père almoravide : c'est bien plutôt le Maroc qui est un territoire maghrébin de la Mauritanie... Assalamou aleykoum, mon cousin ! ».
(2) : En particulier au FutaaTooro et jusqu'au Cayor ou au Jolof.
(3) : La dénomination « toubenane » du parti religieux exprime alors cette alliance. « Tuub » est en effet un mot arabo-wolof signifiant : « se convertir à l'islam ». D'après Elikia M'Bokolo – « Afrique noire et civilisations » – p 363.
(4) : Les français de Saint Louis jouent un rôle crucial en armant les tribus hassanes contre les marabouts qui menacent directement leur commerce. – Olivier Leservoisier – « La question foncière en Mauritanie » – p 41.
(5) :Parlant la langue peulhe, incluant notamment les Toucouleurs sédentaires de la vallée du fleuve Sénégal.
(6) :Las des sempiternelles guerres entre les émirats, des razzias et contre-razzias épuisantes pour les populations. Mais cette alliance objective s'arrête strictement à la « pacification » du pays : les résistances à la colonisation proprement dite, en particulier dans le domaine du Droit, seront, elles, quasiment unanimes. Avec des nuances notables sur le plan culturel : les Hal pulaar, dont le redéploiement sur le flanc droit de la vallée du fleuve s'appuie, on en reparlera plus loin, sur la protection des Français, intègrent beaucoup plus rapidement la langue de ces derniers. Paradoxe de l'histoire : les Hal pulaar deviennent ainsi les propagateurs du français au Nord du fleuve, en compétition d'un arabe dont ils furent et sont encore les plus efficaces zélotes au Sud...
(7) : Mais pas toujours. La partition zawaya/hassane a longtemps entretenu une frontière confrérie/non-confrérie. Les deux dialectiques coïncidant de moins en moins avec le temps. Ajoutons à ce constat les non moins actives partitions confrériques (en particulier, qadiri et tijani). Cela dit, la richesse des liens intercommunautaires, notamment entre Hal pulaar et Maures, mériterait à elle seule une étude spécialisée. Voir à ce sujet : Abdelwedoud ould Cheikh – « Nomadisme, Islam et Pouvoir politique dans la société maure précoloniale. Essai sur quelques aspects du tribalisme » – et Mohamedou ould Mohameden – « La Société Maure au XIXème siècle à travers les récits des voyageurs français ».
(8) : Andrew E. Manzardo – « Régime foncier et développement de la communauté en RIM » – p 4.
(9) : Nous ne sommes d'ailleurs pas loin de penser que l'accumulation des biens n'est qu'une perversion, étroitement liée à la civilisation, de cette proposition aisément lisible en nombre de cultures tribales africaines, américaines, eurasiennes, etc.
(10) : « À travers l'histoire du pays maure, les cycles de sécheresse, de famines, d'épidémies, les grandes invasions de l'extérieur [ainsi que les guerres intestines, intertribales et intercommunautaires, ndr], ont fortement modifié, à plusieurs reprises, le régime de la propriété territoriale [...] cette situation de confusion fait que les origines premières de la propriété sont difficiles à établir. » – Yahya ould El Bara – « Fondations inaliénables ou biens de main morte (awqafs et ahbas) dans la société maure » – p 60.
(11) : « Partout le problème des rapports entre les règles coraniques et les traditions locales agissant, soit en complémentarité, soit en totale indépendance, voire en contradiction [cette ultime restriction nous semble bien excessive, ndr]. Ces derniers exemples sont riches d'enseignements pour nous permettre de mesurer la flexibilité des codes de l'islam et les conditions d'existence et de survie des traditions régionales. », Marceau Gast in « Hériter en pays musulman » – p 7. Rappelons que le principe du Droit en islam est la permission : tout ce qui n'est pas expressément interdit est permis ; tout ce qui n'est pas expressément obligatoire est laissé à l'appréciation de chacun (individu ou groupe : la question pendante demeure, on le voit, celle des rapports entre le droit de la personne individuelle et celui de la communauté.)
(12) : On peut comprendre ainsi qu’une terre waloo n’ait pu jamais faire l’objet d’une constitution juridique de waqf : elle l’est déjà « par nature », de temps immémoriaux. En dépit d’évidentes nuances dans le traitement de l’usufruit, terre waloo et bien waqf partagent une même racine juridique : l’inaliénabilité et l’incessibilité de la propriété.
(13) : Chez les Hal pulaar, le dyomgallé : maître des terres familiales ; le dyomleydi : maître de terres tribales ou fédérales – Amadou Oumar Diakité – in « La terre, l'eau et le droit en Afrique, à Madagascar et à l'île Maurice » dirigé par Françoise et Gérard Conac – p 383.
(14) : À comparer aux fonctions du nazir et à la possibilité de l'istibdal – chapitre 5 de notre première partie.
(15) : Un conseil d'administration, en somme – YaqubaAboubakry Bâ – in « La terre, l'eau et le droit en Afrique, à Madagascar et à l'île Maurice » dirigé par Françoise et Gérard Conac – p 431.
(16) : Olivier Leservoisier – ouvrage cité – p 59 et 60.
(17) : Chaque nouveau dominant se considérant en « malik » du fonds conquis dont il consent à concéder la gestion du mulk à tel ou tel chef de terre de son choix...
(18) : Elles se sont singulièrement réveillées depuis l'Indépendance et la réforme foncière de 1983 : nous en reparlerons plus loin.
(19) : Ajoutons que la limite entre terre de waloo et terre de diéri demeure élastique, variant dans l'espace et le temps au gré des crues annuelles. Plusieurs années de faible débit reculent la frontière vers le lit du fleuve ; les années exceptionnelles déposant à l'inverse le limon fertile très loin dans les terres diéri. L'exploitation du foncier est remise chaque année potentiellement en cause, sans cesse modifiable par les fluctuations du vivant.
(20) : Elikia M’Bokolo – ouvrage cité – p 371.
(21) : Amadou Oumar Diakité – ouvrage cité – p 395.
(22) : Ne subsiste plus aujourd'hui, à côté de l'assakal, que le tiotigou payé par les héritiers d'un droit d'usage pour conserver les droits du défunt.
(23) : Les Harratines sont-ils tous des affranchis ? Il existe des thèses solidement étayées visant à démontrer que plusieurs d'entre eux ne furent jamais des esclaves mais des métayers.
(24) : Pierre Bonte – in « Hériter en pays musulman », p 202.