Cautionnement : Une sûreté personnelle au profit d'une banque, un acte d'appauvrissement éventuel à l'égard de la caution

13 February, 2019 - 22:39

L’activité bancaire comme souligne R. Routier est un élément incontournable du développement de l’économie.  En effet, présentes dans le commerce extérieur à travers leurs engagements par signature (garantie à première demande, crédit documentaire communément appelé crédit doc…), les banques jouent un rôle d’une importance capitale dans la sécurité des transactions commerciales internationales.

            Et sur le plan interne, elles accompagnent les ménages en leur proposant du crédit à la consommation pour se procurer ce dont ils ont besoin (télévision, cuisinière…) ou du crédit immobilier permettant à celle ou celui qui désire une maison de s’en acquérir. Elles offrent également leurs concours aux petites et moyennes entreprises (PME) à travers de financements ou crédits bancaires qu’elles leur accordent.

Toutefois, ces commerçants d’argent, professionnels aguerris loin d’être philanthropes, ne consentent des crédits qu’en étant sûres d’être remboursées. D’ailleurs, PH.Delecbecque et PH. Simler écrivent en ce sens qu’ « aujourd’hui plus que jamais la formule lapidaire « pas de crédits sans sûretés » est devenue une réalité ».

Il ne s’agit pas dans cet article d’aborder toutes les sûretés mais de mettre l’accent sur l’une d’elles en l’occurrence le cautionnement personnel. En guise de rappel, le cautionnement est un engagement unilatéral par lequel une personne dénommée caution s’engage vis-à-vis du créancier en pareil cas une banque à payer les dettes du débiteur principal si ce dernier n’y satisferait pas. Il est donc accessoire au contrat principal et en conséquence la caution peut se prévaloir en principe de toutes les exceptions admises pour le débiteur principal défaillant. Mieux la caution simple dispose des moyens d’action légaux. Il en est ainsi le principe de discussion et celui de division.

Le premier permet à la caution appelée à honorer son engagement vis-à-vis d’une banque de demander à cette dernière de discuter (aliéner ou vendre) préalablement les biens du débiteur défaillant. Le second vise en cas de pluralité de cautions à ce que la créance bancaire sur le débiteur défaillant soit divisée entre les cautions au prorata de l’étendue d’engagement de chacune d’elles vis-à-vis de la dette du débiteur défaillant.

Néanmoins, dans le cadre du cautionnement solidaire qui est une pratique récurrente et une exigence des établissements bancaires mauritaniens, la banque exige de la caution sa renonciation à ces principes. Elle s’engage alors solidairement à rembourser la totalité d’une dette du débiteur défaillant sans aucune possibilité de se prévaloir ni du principe de discussion ni celui de division. Elle se trouve alors dépouillée de ses moyens d’action vis-à-vis de la banque mais elle bénéficie des recours contre le débiteur défaillant et en cas de pluralité de cautions contre ces dernières.

Par ailleurs, le cautionnement  personnel simple ou solidaire est un acte dangereux pour la caution car  comme soulignent Pierre Voirin et Gilles Goubeaux :  « elle mesure mal  la portée de son engagement. Au moment où elle se porte caution, elle n’a rien à payer et elle compte qu’il en sera de même plus tard parce que le débiteur principal exécutera son obligation ; quand cette prévision est démentie, la caution peut être ruinée sans avoir elle-même rien fait, seulement parce que le débiteur principal n’a pas rempli ses obligations ». Il n’en est pas de même dans le cadre du cautionnement réel puisque la caution réelle affecte un ou plusieurs de ses biens (immeuble par exemple) et ne sera tenue que jusqu’à concurrence de la somme grevée sur un ou desdits bien (s).

Le cautionnement personnel est alors un acte d’appauvrissement éventuel à l’ égard de la caution. Et la dette qu’elle se porte caution suit ses héritiers lesquels demeureront solidairement et indivisiblement débiteurs d’une banque au profit de laquelle le cautionnement est consenti.

Ainsi pour pallier à cet écueil, la caution se voit protégée par l’exigence de l’écriture manuscrite au moment de la signature constant l’étendue de son engagement.  En droit français, elle bénéficie de l’obligation d’information périodique mise à la charge du banquier tandis qu’en droit mauritanien, la consécration d’une telle obligation serait la bienvenue.

En conclusion, compte tenu d’une part de la pratique récurrente du cautionnement solidaire chez les établissements de crédit et d’autre part de la méconnaissance du caractère dangereux de cette sûreté personnelle, les banques peuvent organiser des journées de sensibilisation afin d’éclairer davantage leurs clientèles sur les sûretés tant personnelles que réelles. Ce faisant elles s’acquittent conséquemment du devoir de conseil et d’information générale leur incombant. Cependant, la démarche commerciale, la quête de prospects potentiels et la promotion de leurs produits bancaires semblent plutôt animées leur désir  de sensibiliser sur les garanties et sûretés bancaires qui leur sont  consenties aux fins de crédits qu’elles accordent.

 

 

Bâ Mamadou, juriste d’affaires,

                           Clerc principal à l’Etude Me. Ahamdy O. Hamady, Notaire à Nouakchott