Ce point de vue ne relève d’aucun parti pris idéologique ou politique, mais d’une lecture objective et sereine des dispositions de la Constitution Mauritanienne. L’objectif est de faire les éclairages nécessaires sur les controverses actuelles. En Mauritanie, le Président de la République est la clé de vote du régime politique, instauré par la constitution du 20 juillet 1991. Cependant, comme les autres pouvoirs (législatif et judiciaire), il ne dispose pas d’un pouvoir absolu. Tous, sont assujettis, dans l’exercice de leurs attributions, à des procédures et des limites en rapport avec l’importance de la décision nationale à prendre : concertation, contreseing, procédure précise et spécifique à su ivre, adoption de la décision nationale, de la loi à une majorité simple, absolue ou qualifiée, selon le cas. Le Titre II, de la Constitution consacré au Président de la République commence par les articles 23 et 24 qui contiennent les formules célèbres « Le président de la République est le chef de l'État. Il est de religion musulmane (article 23). Le président de la République est le gardien de la constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire (article 24)». L’article 27 précise que : « Le mandat de Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique ou privée et avec l’appartenance aux instances dirigeantes d’un parti politique ». Il est donc doublement arbitre : au plan législatif et au plan politique. En lien direct avec cette prérogative législative (entre le Parlement et le Gouvernement, article 24) et politique (entre les forces politiques, article 27) d’arbitre, le Président bénéficie aussi, en vertu de plusieurs articles de la Constitution, de nomination du Premier ministre et de messages au Parlement (article30), de la dissolution de l'Assemblée nationale (article 31), du recours au referendum (article 38), de pouvoirs exceptionnels en cas de crise (article 39), de saisine du Conseil constitutionnel pour apprécier la constitutionnalité de lois, etc. En matière législative, le titre III, article 45 de la constitution dispose que « le pouvoir législatif appartient au Parlement ». Le titre IV, intitulé « Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif » précise dans son article 56 que « La loi est votée par le Parlement ». L’article 61 de ce même titre, rappelle que « L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement ». Pour le Gouvernement, « les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées » et l’article 66, toujours dans ce domaine, proclame : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux assemblées en vue de l'adoption d'un texte identique » et ce, quelque soit la nature de la loi en matière de procédure législative. C’est seulement dans le cadre de cette relation Parlement-Gouvernement et de sa fonction d’arbitre entre ces deux institutions, que le président peut agir en matière législative, en utilisant l’article 38. Par exemple, en cas de conflit sur un projet de loi ordinaire entre eux et sur leur demande en général, le Président de la République, soumet le projet de loi ordinaire à un referendum populaire pour les départager, en tant qu’arbitre assurant, « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat ». C’est ce qu’on appelle en droit constitutionnel, le referendum législatif distinct du referendum constituant, réservé à la révision de la constitution. En ce qui concerne le Conseil constitutionnel, nous rappellerons en bref ses principales missions prévues par la Constitution : – Il est, d’abord et avant tout, chargé d’assurer le respect de la Constitution, qui est la norme suprême en droit mauritanien. Il effectue pour cela un contrôle de la constitutionnalité des lois et des traités internationaux, c’est-à-dire qu’il vérifie leur conformité à la Constitution (art. Articles 67, 79 et 102 alinéa 3 de la Constitution). Ce contrôle est obligatoire pour les règlements des assemblées parlementaires, les lois organiques et, depuis la révision constitutionnelle de juin 2006, pour les propositions de lois prévues à l’article 102, alinéa 3 (droit du citoyen) qui stipule : « Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées, s’il y a lieu, pour les rendre conformes aux droits et libertés constitutionnels, dans un délai n’excédant pas trois ans pour compter de la date de promulgation de la présente loi constitutionnelle. Au cas où les modifications prévues à l'alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées ». Ce contrôle du Conseil reste facultatif pour les lois ordinaires et les engagements internationaux. – Le Conseil constitutionnel est en outre le juge de la régularité des consultations nationales que sont l’élection présidentielle, le référendum, les élections législatives et sénatoriales (articles 85, 86, et 87 de la Constitution). En matière de référendum, la Constitution confère au Conseil un rôle à la fois de juge, conseil et administrateur. Aux termes de son article 85 en effet : «Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats». Il exerce donc un contrôle sur les lois et décrets relatifs aux opérations référendaires et c'est à priori que le contrôle doit essentiellement s'effectuer. Après, il serait le plus souvent trop tard. L'annulation du scrutin est de toute façon juridiquement impossible une fois que le peuple souverain s'est prononcé. – De manière beaucoup plus spécifique, le Conseil constitutionnel est amené à émettre des avis et à constater l’existence de certaines situations (situation justifiant l’octroi des pouvoirs exceptionnels conférés par l’article 39 de la Constitution au Président de la République, empêchement ou vacance de la Présidence de la République). En Mauritanie, sous le régime de la constitution du 20 juillet 1991, la première révision de la constitution réalisée en application des articles 99 (adoption par référendum), 100 et 101(adoption par le Congrès) de la constitution est celle du 20 mars 2012 proposant une tentative de modernisation de certains aspects de la vie politique. La tentative actuelle, rejetée par le Sénat (mars 2017) a suivie également la même procédure de révision. C’est en soi, une consécration de cette procédure. Et sur la base de cet usage, aucun pouvoir ne peut la remettre en cause, puisque les différents pouvoirs l’ont pratiquée. En effet, cette dernière révision constitutionnelle voulue par le Président de la République et soumise au Parlement, conformément à la constitution, se voulait « consensuelle ». Elle le fut au début, même si des voix se sont élevées contre le changement du drapeau et la suppression du Sénat de la constitution, dans le cadre des assises du dialogue non inclusif d’octobre 2016, en raison de son inutilité, surtout que pour la régionalisation proposée, la loi ordinaire suffisait. Quoi qu'il en soit, le choix présidentiel d'en appeler au pouvoir constituant fut décidé selon la procédure de révision ordinaire prévue par les dispositions de l’article 99. Quand bien même les modifications constitutionnelles envisagées relevaient du symbole (drapeau, sénat comme représentant de façon égalitaire des démembrements de l’Etat (Moughataas ou départements), les mauritaniens sondés ne l’approuvaient pas. L’échec tient donc, non seulement à une méprise constitutionnelle sur les attentes des mauritaniens mais aussi, sur une non-maîtrise et une sous-estimation des réactions et de l'hostilité d'une frange importante de la majorité parlementaire (l'autorité présidentielle sur ses troupes posant question) qui a imposé une lecture de la révision constitutionnelle, considérant celle-ci en contradiction avec l’approfondissement de l’équilibre des pouvoirs (Parlement-Gouvernement), la consolidation de la démocratie mauritanienne et comme un bouleversement de l'ordonnancement constitutionnel fondamental de la République (suppression du sénat, de la Haute cour de justice, du Haut conseil islamique, du Médiateur de la république, …). Pourtant, dans les régimes démocratiques, cette situation est tout à fait normale : en France, en plein état d’urgence et après quatre mois de controverses sur la question de la déchéance de la nationalité, le chef de l'Etat François Hollande a finalement renoncé le 30 mars 2016 à son projet de révision de la Constitution à cause d'une partie des élus de son propre camp. Le président américain Donald Trump vient de subir la même claque politique. Minoritaire au Congrès, à cause d'une partie des élus de son propre camp, il a dû retirer, vendredi 24 mars 2017, son projet de réforme de l’Obamacare. Précisément, l’exemple de ces différentes retraites des Présidents américains et français et celle du Président mauritanien aujourd’hui (mars 2017) démontre que le Président n'est pas et n'a jamais été le seul à décider des orientations politiques fondamentales et qu'il ne "gouverne" qu'avec le soutien d'une majorité législative cohérente et solidaire et sur les questions d’importance nationale en concertation avec toutes les forces politiques significatives, selon des procédures législatives et constitutionnelles précises.
Soucieux de moderniser Nouakchott et d’en faire une ville un tant soit peu viable, le gouvernement a décidé de débloquer cinquante milliards d’ouguiyas MRO. Plusieurs départements ministériels sont concernés par cette mise à niveau dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle a tardé.