COMMUNIQUE D’AVOCATS

18 December, 2017 - 08:00

Monsieur Mohamed Ould DEBAGH, poursuivi dans le cadre du dossier RP 004 a porté plainte par la voie de ses avocats, le 14/12/2017 devant le Procureur de Nouakchoitt-Ouest, contre la Police mauritanienne et notamment contre les personne qui, en violation de toutes les règles de droit, ont confisqué ses documents, ont mené une enquête illégale contre lui et ont poussé à son inculpation abusive et arbitraire, sans aucune base et légale, dans un dossier fabriqué de toutes pièces.

Les personnes objet de la plainte sont :  

  • Le brigadier-chef Mohamed Ould Hassoun et l’agent de police Ahmedou Ould Ebnou pour avoir saisi illégalement et en dehors de toute procédure judiciaire le 25 avril 2017 au poste frontalier de Diama son ordinateur, ses deux téléphones, son appareil photo Canon et ses documents de travail, et lui avoir fait subir pendant plus de deux heures une fouille minutieuse et humiliante devant les voyageurs nombreux qui utilisaient ce passage.
  • Le commissaire principal Ely Moctar Eleya pour avoir utilisé ces affaires saisies illégalement pour lancer contre lui des accusations qui n’ont aucune base légale et ce sous le couvert d’une information judiciaire qui n’a jamais été initiée ni autorisée dans les formes légales prévues par la loi.
  • L’Officier de Police Mohamed Abdellahi Ould Sidi Aly, qui a enquêté illégalement sur ses comptes bancaires ;
  • Le Commissaire Sidi Ould Babe El Hassen, Directeur de la Sûreté de l’Etat, pour avoir organisé et supervisé selon des témoins oculaires ces poursuites illégales ;
  • Le Général Mohamed Ould Meguett, Directeur général de la Sûreté nationale, en sa qualité de premier responsable de la police qui n’a pu que donner son aval, si ce n’est ses instructions, à ces agissements illégaux.

Tous ces agissements contraires à la loi ont porté gravement atteinte à la liberté de Monsieur Mohamed Ould DEBAGH, à son intégrité et son honneur et sont à ce titre pénalement répréhensibles.

Ces faits sont constitutifs d’infractions notamment au regard des textes suivants :

Constitution mauritanienne dont l’article 13 dispose que : Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulièrement constituée. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou puni que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. L’honneur et la vie privée du citoyen, l’inviolabilité de la personne humaine, de son domicile et de sa correspondance sont garanties par l’Etat. Toute forme de violence morale ou physique est proscrite.

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, ARTICLE 12 - PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques : Art. 17 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Code Pénal Article. 111. - Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, soit à la constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique.

Si, néanmoins, il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû l'obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

 

Code de Procédure pénale Article 73 : Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité et la recherche des moyens de preuve à charge et à décharge.

« … »

Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 154 et 155.

« … ».

 

Loi 007/2016 relative à la cybercriminalité Article 24 : Hormis les cas où la loi en dispose autrement, est constitutif d'acte d’atteinte volontaire à la vie privée et passible d’un mois à un an d'emprisonnement et de 100.000 à 1.000.000 d’ouguiyas, d'amende, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait d'enregistrer sciemment à l’insu de toutes personnes visées, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images, sons ou textes, dans l’objectif de porter préjudice à ces personnes.

Le fait de diffuser intentionnellement, par le biais d’un système informatique, l'enregistrement de telles images, sons ou textes, mentionnés à l’alinéa précédent, est puni en outre de deux mois à un an d'emprisonnement et de 200.000 à 2.000.000 d’ouguiyas, d'amende, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Monsieur Mohamed Ould DEBAGH entend poursuivre sa plainte par tous les moyens de droit jusqu’à ce que justice soit rendue.