La question du Sahara : le mémoire de la République Islamique de Mauritanie devant la Cour de justice internationale (Suite 4)

13 October, 2016 - 00:50

En reprenant la lecture-publication du mémoire présenté par la Mauritanie devant la Cour internationale de Justice (C.I.J.) – voir Le Calame des 23 Décembre 2015, 17 Février et 2 Mars 2016 –, nous savons déjà que, dès les années 1880,  l’Espagne cherche, par des initiatives privées (la Société de géographie de Madrid) à s’établir sur la côte ouest-africaine couvrant l’archipel des Canaries et des zones poissonneuses. Ce sont les comptes-rendus de cette Société qui attirent l’attention de son homologue de Paris. Désormais les intérêts espagnols rencontrent ceux de la France. A des décrets du roi d’Espagne établissant unilatéralement son pays au Sahara, répondent des traités de commerce français avec l’émir de l’Adrar en 1891 et 1892, le président de la République faisant parvenir à l’émir un original signé par lui.

La négociation du traité franco-espagnol du 27 juin 1900 est un chef d’œuvre de l’habileté du ministre français de l’époque : Théophile Delcassé, l’un des principaux artisans du redressement de son pays face à l’Allemagne, et un exemple de la carence des gouvernants espagnols pour assurer la notoriété et donc la validité de leurs actes de souveraineté. Ceux-ci y perdent la baie du Lévrier et la Sebkha d’Idjill !

La publication de ce jour est particulièrement intéressante en ce qu’elle établit qu’à l’époque la frontière méridionale du Maroc suivait au plus le cours de l’oued Dra, et que ni Tarfaya ni la Saguiet-el-Hamra n’étaient considérées ni par la France ni par l’Espagne comme faisant partie de ce qui s’appelait l’Empire marocain. Rétrospectivement, nous pouvons considérer que la Saguiet-el-Hamra a été proprement usurpée par le Maroc dans l’entente intervenue entre le roi Hassan II et le président Moktar Ould Daddah, en 1974, et que le partage aurait pu porter aussi sur la partie septentrionale de la possession espagnole…

 

Nota bene – Le mémoire mauritanien reproduit en de nombreuses annexes tout ou partie des traités internationaux qu’il évoque, ainsi que des cartes. Notre publication s’alourdirait en donnant ces annexes, en revanche, je vais chercher à mobiliser les cartes.

 

Bertrand Fessard de Foucault, alias Ould Kaïge

 

LA  QUESTION  DE  L’ADRAR (suite)

 

 

Lorsqu’à la fin octobre 1892, le duc de Mandas, ambassadeur d’Espagne à Paris, demande des explications, il éconduit, selon Vilar, de la manière suivante :

 

 « Mandas eut une entrevue avec M. Ribot, alors titulaire du Quai d’Orsay et loin de formuler une protestation quelconque, finit par reconnaître que si le terrtioire en question se trouvait au Sud du parallèle 21° 20’, il n’y aurait lieu à réclamation quelconque de la part de l’Espagne. Le résultat de cet entretien fut communiqué par l’ambassadeur à son supérieur le 5 novembre 1892 par dépêche n° 294 sans que le ministre d’Etat ne soulève d’objection. Ainsi, notre gouvernement perdit une occasion précieuse de protester contre de tels traités et de réaffirmer notre souveraineté sur le territoire en question » [i]

 

                                           

 

NEGOCIATIONS  DU  TRAITE  FRANCO-ESPAGNOL  DU  27  JUIN  1900

 

 

Les négociations franco-espagnoles reprirent en janvier 1900 à un moment où la tension en Guinée était dangereuse. Elles furent menées par don Fernando de Leon y Castillo, ambassadeur d’Espagne à Paris et Théophile Delcassé, ministre des Affaires étrangères de France.

 

Par un ordre royal n° 140 du 21 avril 1900, le ministre d’Etat affirmait la souveraineté de l’Espagne sur l’Adrar [ii]. L’autre problème était de fixer la frontière Est du Rio de Oro.

 

Dans une note du 10 mai 1900, le ministre français des Colonies indiquait à son collègue des Affaires étrangères ce qu’il estimait devoir être les limites de la négociation :

 

«  Les possessions du Rio de Oro ne devant pas dépasser ni au Nord ni au Sud les parallèles entre lesquels elles s’étendent actuellement, je n’attacherais qu’une importance secondaire dans ses détails à la direction de leur frontière orientale pour peu que celle-ci laissait à la France Chingueti et la Sebkha d’Idjill. C’est en effet par cette voie que la colonie du Sénégal trouvera sa prolongation naturelle vers le Nord » [iii]

 

La France allait se montrer intraitable aussi bien sur la question de l’Adrar que sur celle de la Sebkha d’Idjill. La belle assurance de Delcassé ne laissa rien filtrer des doutes que révèlent les archives sur la valadité respective des titres français et espagnols sur l’Adrar.

 

C’est ainisi qu’une note du 4 mai 1900 émanant du ministère des Colonies examine les médités des Traités d’Idjil face à celui de Léon Fabert :

 

« Quoi qu’il en soit et sous bénéfice de la comparaison de ces deux documents, il n’est pas douteux que, pour le moment, l’antériorité des titres sur l’Adrar semble acquise à l’Espagne et je n’ai pas besoin de rappeler que c’est seulement pour la côte et non pour les territoires de l’intérieur que l’acte de Berlin a requis la notification des prises de possession et l’établissement d’une autorité effective. » [iv]

 

Dans une note du 10 mai 1900, le même ministre interrogeait :

 

« Peut-être serait-il possible d’affaiblir la validité du traité espagnol en examinant sa portée véritable au point de vue ethnographique et politique. » [v]

 

Le 20 juin, le ministre des Colonies fait encore les remarques suivantes qui sont pleines d’intérêt :

« . . . nous ne saurions oublier que jusqu’à présent dans les négociations territoriales concernant l’Afrique, une importance particulière a été donnée aux arrangements passés par les puissances européennes avec mes chefs locaux.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

C’est sur ce terrain que nous nous sommes d’ailleurs placés en diverses occasions…

Il semblerait dès lors difficile, sans toutefois perdre de vue les considérations d’intérêt ou d’ethnologie exprimées dans la note dont il s’agit, de vouloir écarter de la discussion les traités que l’Espagne oppose à nos prétentions sur l’Adrar alors que cette convention est antérieure aux nôtres et que les renseignements que vous m’avez communiqués établissent qu’au moment où elle a été conclue, un signataire, Ahmed ben Sidi Ahmed Ould Aida, était considéré comme le principal émir du pays. » [vi]

 

Quand on sait en outre, qu’à l’époque la France n’avait nullement entrepris la conquête de l’Adrar, on est stupéfait de l’aisance avec laquelle Delcassé, cachant habilement ses faiblesses, répondit aux demandes espagnoles. Il fit valoir que la France ne pouvait abandonner des oasis dont elle avait pris possession en ignorance des Traités d’Iyil, oasis qu’elle avait occupées, colonisées et défendues contre les attaques des Touaregs ; qu’au surplus ces territoires formaient le lien nécessaire entre ses provinces algériennes et sénégalaises [vii].

 

Prenant instruction auprès de son ministre, Léon y Castillo écrivait :

 

« En 1886, avec les traités d’Iyil, notre droit à ce territoire avait un fondement solide ; mais nous avons procédé… avec une négligence vraiment inexplicable et non seulement il n’a pas été donné de publicité aux traités passés par nos explorateurs avec les chefs des tribus qui occupaient ces territoires, mais nous n’avons exécuté ni alors ni ensuite d’acte quelconque qui révèle notre souveraineté… En 1891, il était encore possible de soutenir notre droit ; mais les commissaires espagnols, sur instructions, sans doute, du gouvernement, s’opposèrent à ce que l’on supprime la condition que la limite entre les territoires français et espagnols serait le parallèle 21° 20’ prolongé à l’intérieur, au Sud duquel on trouve l’Adrar… » [viii]

 

Devant la résistance du gouvernement espagnol, Leon y Castillo envoya le télégramme suivant, le 16 mai, au ministre d’Etat :

 

«  Il me serait agréable de savoir la date et la forme par laquelle les traités d’Iyil ont été acceptés par le gouvernement espagnol, parce que les antécédents que l’on m’a envoyés ne mentionnent pas cet élément important. » [ix]

 

Le ministre dut répondre que les Traités d’Iyil n’avaient pas été publiés dans la Gaceta, qu’ils n’avaient été ni ratifiés, ni communiqués aux Puissances. Que le gouvernement espagnol ne les avait jamais acceptés sous une forme officielle [x].

 

Le gouvernement espagnol abandonna alors la partie. Le traité fut signé le 27 juin 1900 [xi]. L’échange des ratifications eut lieu à Paris le 22 mai 1901.

 

 

CONTENU  DU  TRAITE  FRANCO-ESPAGNOL  DU  27 JUIN  1900.

 

 

Pour ce qui concerne directement le Sahara occidental, on peut se rapporter à ce traité qui contient les éléments suivants :

- description de la frontière Sud et Ouest (article 1) ;

- octroi de droits de pêche aux ressortissants espagnols dans la baie du Lévrier (article 2) ;

- absence de droits de d’exportation pour le sel d’Idjil (article 3) ;

- droit de préférence pour la France en cas de cession par l’Espagne des possessions faisant l’objet de la Convention (article 7) ;

- commission de démarcation (article 8) ;

- respect des tribus passant d’une souveraineté à l’autre ;

- ratification dans les six mois (article 10).

 

Reprenons certains de ces points.

 

Pour ce qui touche la frontière du Rio de Oro, la Convention divise le cap Blanc comme on l’a dit plus haut, laissant la totalité de la baie du Lévrier à la France. La frontière Sud est ensuite établie sur base du parallèle 21° 20’ de latitude Nord jusqu’à l’intersection de ce parallèle avec le méridien 15° 20’ Ouest de Paris. De ce point, la ligne de démarcation s’élève en arc de cercle pour laisser à la France les salines de la région d’Idjil. Au point de rencontre de la courbe avec le méridien 15° 20’ Ouest de Paris, la frontière gagne l’intersection du tropique du Cancer avec le méridien 14° 20’ Ouest de Paris et se prolonge sur ce dernier méridien dans la direction du Nord.

 

Ce qu’il faut retenir de cette fixation, outre les éléments déjà examinés ci-avant (perte pour l’Espagne de la baie du Lévrier, passage de la limite Sud de la latitude 20° 51’ Nord à 21° 20’ Nord, perte de l’Adrar et des salines d’Idjil), c’est que la frontière septentrionale n’est pas déterminée. « La frontière… se prolongera sur ce dernier méridien dans la direction du Nord ».

 

Aucune limite Nord n’est donnée. En particulier, on ne s’est arrêté ni à la latyitude du cap Bojador (26° 8’ Nord), ce qui eut pu s’expliquer par la notification espagnole de 1885, ni à la jonction avec la frontière marocaine où qu’elle puisse être.

 

Un article signé R.B. dans la Revista de geografia colonial y mercantil exprimait les réflexions suivantes :

à suivre –

«  Ce qui est certain, c’est qu’on ne fixe pas comme limite septentrionale le parallèle du cap Bojador ; nous devons dès lors supposer que le territoire espagnol avance jusqu’à la limite de l’Empire du Maroc, c’est-à-dire jusqu’à la rivière Dra, ou au moins jusqu’au Sakiet-el-Hamra. A de multiples reprises, la Société géographique de Madrid et la Société espagnole de géographie commerciale demandèrent au gouvernement qu’il étende le protectorat du Sahara à la partie du littoral comprise entre le cap Bojador et la frontière marocaine ; maintenant la France, implicitement, nous autorise à proclamer notre souveraineté sur les territoires situés au Nord du cap Bojador. L’acquisition de la factorerie de cap Jubi par le sultan du Maroc et les conditions qu’a mises l’Angleterre pourront rendre difficile l’établissement d’une puissance européenne quelconque entre le Sakiet et le Dra ; mais rien ne s’oppose à ce que nous arrivions au Sakiet, et maintenant que le sultan a acquis des territoires au Sud du Dra, il serait juste que les puissances reconnaissent comme limite méridionale de l’Empire marocain la ligne de la vallée ou oued du Sakiet-el-Hamra. » [xii]

 

Selon les archives du ministère français des Affaires étrangères, il semble bien que les Espagnols essayèrent d’obtenir que la frontière soit prolongée jusqu’à celle du Maroc. La France s’y refusant, on laissa la question ouverte [xiii].

 

Il parait aussi intéressant de relever l’article 9 de la Convention par lequel :

 

«  Les deux puissances contactantes s’engagent réciproques à traiter avec bienveillance les chefs qui, ayant eu des traités avec l’une d’elles, se trouveront en vertu de la présente convention passer sous la souveraineté de l’autre. »

 

 

 

LE  PROJET  DE  CONVENTION  DU  8  NOVEMBRE  1902

 

 

Le projet de convention franco-espagnole du 8 novembre 1902 qui devait ne pas être ratifié par l’Espagne – de peur, semble-t-il, de déplaire à la Grande-Bretagne [xiv] – accordait à l’Espagne une zone d’influence au Maroc qui suivait grosso modo les limites suivantes :

 

Partant de la latitude de 26° N – ce qui est proprement incompréhensible, sauf si on a voulu « arrondir » le chiffre exact du parallèle du cap Bojador, soit 26° 8’ N – une ligne suivait cette latitude jusqu’à Bir el Abbas. De là, elle remontait dans la direction du Nord-Ouest jusqu’à l’oued Merkala. La ligne remontait ensuite l’oued Dra, puis rejoignait l’océan le long de l’oued Sous.

 

Faut-il interpréter ce projet comme ayant considéré territoire marocain ce qui était au Nord du 26° N [xv] ou bien que la notion de sphère d’influence au Maroc ne se rapportait qu’au territoire certainement marocain (au Nord du Dra ?). La seconde interprétation nous paraît plus plausible, car ni la France, ni l’Espagne ne considéraient le Sakiet-el-Hamra et la zone de Tarfaya comme marocains.

 

En 1904, le gouvernement britannique reconnut les intérêts particuliers de l’Espagne pour le Maroc dans la Déclaration du 8 avril concernant l’Egypte et le Maroc, signée à Londres le 8 avril 1904 entre la France et la Grande-Bretagne et dont l’article 8 prévoyait ce qui suit :

« Les deux gouvernements, s’inspirant de leurs sentiments sincèrement amicaux pour l’Espagne, prennent en particulière considération les intérêts qu’elle tient de sa position géographique et de ses possessions territoriales sur la côte marocaine de la Méditerranée, et au sujet desquels le gouvernement français se concertera avec le gouvernement espagnol.

 

    Communication sera faite au gouvernement de Sa Majesté britannique de l’accord qui pourra intervenir à ce sujet entre la France et l’Espagne. » [xvi]

 

 

 

LES  ACCORDS  DU  3  OCTOBRE  1904

 

 

La question de la frontière marocaine allait être réglée par les Accords du 3 octobre 1904.

 

A cette date, en effet, deux accords franco-espagnols furent signés à Paris par de Leon y Castillo et Delcassé : une déclaration, publique, dans laquelle les deux gouvernements déclaraient notamment qu’ils demeuraient « fermement attachés à l’intégrité de l’Empire marocain sous la souveraineté du Sultan » et un accord secret qui déterminait notamment une région située « en dehors du territoire marocain » et dans laquelle le gouvernement espagnol se voyait reconnaître « pleine liberté d’action » (ar. VI) et une zone d’influence en territoire Sud marocain (art. V).

 

L’article VI comportait en effet le texte suivant :

 

« De même, le gouvernement de la République française reconnaît dès maintenant au gouvernement espagnol pleine liberté d’action sur la région comprise entre les degrés 26° et 27° 40’ de latitude Nord et le méridien 11° Ouest de Paris, qui sont en dehors du territoire marocain. »

 

C’est cette région à laquelle on donne habituellement le nom de Sakiet-el-Hamra.

 

Cette région, allant de cap Bojador au Sud du cap Juby, recoupait en partie celle que les Britanniques avaient tenue pour territoire marocain dans l’Accord du 13 mars 1895.

Le gouvernement britannique fut tenu au courant de la négociation de l’Accord du 3 octobre 1904, sinon même utilisé par les Français pour amener les Espagnols à accepter l’accord [xvii].

 

Les textes furent secrètement communiqués à Lord Lansdowne, secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères de Grande-Bretagne dès le 10 octobre [xviii]. Il n’y eut aucune observation sur la contrariété des textes.

 

En dépit du blanc-seing que lui donnait l’accord, l’Espagne resta passive. Certes, en 1906, à l’occasion d’un voyage d’Alphonse XIII aux Canaries, il reçut l’hommage de tribus du Rio de Oro [xix], mais le territoire lui-même restait inexploité. Un décret royal du 10 août 1907 avait bien projeté un plan de développement des territoires espagnols du Sahara occidental. Mais en 1909, la Société Royale de Géographie se plaignait amèrement que rien n’était fait [xx].

 

La même société se plaignait, en 1909, de l’inaction du gouvernement dans le Sakiet-el-Hamra. Apparemment ignorante de l’Accord secret de 1904 et se fondant seulement sur celui de 1900, elle demandait que soit fixée la frontière Nord du territoire sous obédience espagnole.

 

« Comme il est tout à fait indubitable, écrivait Beltran y Rozpide que la zone qui suit immédiatement le Nord du parallèle du cap Bojador n’appartient pas au sultan du Maroc, on peut et doit la considérer comme la continuation du territoire espagnol… Nous avons donc parfaitement le droit d’exécuter des actes de souveraineté dans tout le territoire qui s’étend de la frontière méridionale du Maroc et en face de notre archipel canarien.

 

   Il n’est pas inutile de rappeler qu’ainsi l’a toujours entendu la Société de géographie et depuis 1889 et en conséquence de l’expédition de reconnaissance qui se fit avant dans le Sakiet-el-Hamra et des bonnes dispositions dont firent preuve à l’égard de l’Espagne, les tribus du territoire compris entre le fleuve Chebica et le cap Bojador… le gouvernement espagnol fut sollicité à de nombreuses reprises de déclarer notre protectorat dans ce territoire. » [xxi]

 

En 1910, le lieutenant colonel Bens rencontre les Français à Atar, dans l’Adrar.

 

En 1911, l’Espagne n’avait toujours pas occupé le Sakiet-el-Hamra [xxii]

 

 

 

LA  CONVENTION  ESPAGNOLE  DU  27  NOVEMBRE  1912

 

 

Elle n’allait plus rien changer de fondamental dans les relations franco-espagnoles.

 

L’article 2 in fine comporte la phrase suivante :

 

« Au Sud du Maroc, la frontière des zones française et espagnole sera définie par le Thalweg de l’oued Draa, qu’elle remontera depuis la mer jusqu’à sa rencontre avec le méridien 11° Ouest de Paris ; elle suivra ce méridien vers le Sud jusqu’à sa rencontre avec le parallèle 27° 40’ de la latitude Nord. Au Sud de ce parallèle, les articles 5 et 6 de la Convention du 30 octobre 1904 resteront applicables. Les régions marocaines situées au Nord et à l’Est de la délimitation visée dans le paragraphe appartiendront à la zone française. »

 

Ce n’est cependant que le 30 juin 1916 que l’Espagne s’installera à cap Juby [xxiii], en novembre 1920, à la Agüera au cap Blanc [xxiv].

 

A partir de 1925, les lignes d’aviation aboutissent au Sahara occidental [xxv].

 

En 1932, Villa Cisneros, la Agüera et cap Juby étaient les seuls lieux au Sahara occidental où flottait le drapeau espagnol [xxvi].

 

En 1934, les Espagnols débarquent à Ifni.

 

à suivre –

la notion du territoire sans maître (cette section 2 – pp. 46 à 85 du mémoire – est  de pure discussion du concept et de son application ; nous pouvons nous contenter de la résumer brièvement pour passer à la section 3)

le Sahara occidental, était-il, au moment de la colonisation par l’Espagne, un territoire sans maître ? C’est évidemment le cœur de la démonstration mauritanienne.

 

 

 

 

 

 

[i] - VILAR, J.B., op. cit. p. 125

 

[ii] - Ibidem, p. 125

 

[iii] - Dossier général 1900, II, Afrique équatoriale, Contestations franco-espagnoles, 5, folio 130.

 

[iv] - Dossier général 1900, II, op. cit., folio 118.

 

[v] - Ibidem, folio 130.

 

[vi] - Dossier général 1900, II,  op. cit., folio 144.

 

[vii] -VILAR, J.B., op. cit., pp. 123 – 124.

 

[viii] - Doc. dipl. Legisl. De 1900, Negociacion con Francia, doc. n° 33.

 

[ix] - Doc. dipl. Legisl. De 1900,  op. cit., , doc. n° 34

 

[x] - Ibidem, doc. n° 35.

 

[xii] -  R.B., Revista de Geografia colonial y mercantil, ano IV, n° 5, 1900, tomo I, n° 29, p. 543.

 

[xiii] - Dossier général 1900, II, Afrique équatoriale, Contestations franco-espagnoles, 5, folio 154.

 

[xiv] - TROUT, F.E., op. cit., p. 168

 

[xv] - Comme le fait TROUT, F.E., op. cit., pp. 168 – 169.

.

[xvi] - Texte dans R.G.D.I.P., 1907, p. 508.

 

[xvii] - Voyez Documents diplomatiques français (1871 – 1914), 2e série (1901 – 1911), tome V, doc. n° 147, p. 166.

 

[xviii] - Ibidem, doc. n° 370, p. 444.

 

[xix] - DIAZ DE VILLEGAS, J., Plazas y provincias africanas espanolas, Madrid, 1962, p. 141.

 

[xx] - B.S.G.M., 1909, p. 520.

 

[xxi] - B.S.G.M., 1909, pp. 521 – 522.

 

[xxii] - TROUT, F.E., op. cit., p. 205 ; CONROTTE, El Sahara Marroqui y la Mauritania, B.S.G.M., 1911, pp. 211 – 228, spéc. pp. 226 et ss.

 

[xxiii] - Desembarco en cabo Jubi, Revista de Geografia colonial y mercantil, Junio-Julio 1916, p. 284 ; BONELLI, E., Cabo Jubi, ibidem, pp. 245 -247.

 

[xxiv] -  SANCHEZ, J.G., op. cit., p. 171.

 

[xxv] - DIAZ DE VILLEGAS, J., op. cit., p. 141 et SANCHEZ, JG., op. cit., pp. 171 - 172

 

[xxvi] - SANCHEZ, J.G., op. cit., p. 115